La Judée, la Samarie et la Région de Gaza en Droit International Public

Dans la société internationale, les Etats sont les seuls sujets de droit à part entière et sont donc à la fois juges et parties. C’est pourquoi leurs considérants juridiques sont souvent influencés par leurs intérêts ou leurs intérêts supposés.

La seule base juridique consensuelle relativement à l’étendue territoriale de la souveraineté des Juifs sur leur patrie historique est le Traité de San Remo de 1923, établi sous les auspices de la Société des Nations (S.D.N.), organisation internationale à vocation universelle, constituée après la première guerre mondiale et la dislocation de l’empire ottoman. Cet acte international, obtenu de haute lutte par le Mouvement Sioniste fondé plus de vingt ans plus tôt par Theodore Herzl, reconnaissait les droits historiques du Peuple Juif à rétablir un « foyer national » en Terre d’Israël que l’Occident dénommait « Palestine ». En vertu du principe d’autodétermination, cette reconnaissance entraînait logiquement le droit pour les Juifs de rétablir leur souveraineté dans leur pays après la destruction du second royaume de Judée et un exil de 19 siècles. Le texte contenait une réserve concernant la conservation des droits acquis des communautés non-juives.  Le territoire dévolu aux Juifs dans ce document incluait la Palestine occidentale et orientale, y compris la Jordanie actuelle. Très vite la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, s’est appliquée à rogner les droits des Juifs. Dès les premiers mois, elle a exclu les Juifs de Transjordanie pour disposer de ce territoire dans la gestion de sa politique arabe. Face aux pôles de développement du Pays induits par l’arrivée des Juifs dans leur patrie ancienne, un nombre considérable d’Arabes des pays voisins affluèrent. Ils sont la majorité des « Palestiniens » actuels. En violation du mandat de la S.D.N., les Anglais limitèrent progressivement et drastiquement l’accès des Juifs dans le pays, au moment précis où les Juifs tentaient de fuir le nazisme. En 1946, ils constituèrent de toutes pièces l’Etat jordanien sur les 3/5 du territoire palestinien mandataire. Dès la proclamation de l’Etat d’Israël, les armées de cinq Etats arabes tentèrent de le détruire dans l’œuf. Contre toute attente l’armée d’Israël à peine sortie de la clandestinité parvint à contenir les assaillants. Mais elle ne put empêcher l’occupation illégale pendant dix-neuf ans par la Jordanie de la Judée-Samarie et l’occupation illégale par l’Egypte de la région de Gaza. Lorsqu’en 1967, les Etats arabes tentèrent de nouveau de liquider Israël avec des moyens militaires considérables et des appels au meurtre sans précédent, c’est pourtant l’Armée de Défense d’Israël qui parvint à libérer, entre autres, la Judée, la Samarie et la région de Gaza. Si le traité de paix israélo-jordanien a mis fin aux prétentions israéliennes sur la Transjordanie, rien dans les accords ultérieurs et certainement pas les accords d’Oslo de 1992, ne constitue une renonciation d’Israël à ses droit sur son berceau historique. Pourtant Israël applique scrupuleusement les dispositions du traité de San Remo et ne construit de villes et de villages que sur des terres domaniales et s’abstient de porter atteinte aux droits acquis des membres de communautés non-juives. De nombreux Etats y compris des Etats démocratiques font cependant semblant de croire que la présence israélienne en Judée et en Samarie constitue une « occupation illégale » de territoires qui appartiendraient de droit à la Jordanie ou à l’Egypte et qui interdirait la construction de villes et de villages israéliens dans ces zones. Pire, sans aucune base légale conventionnelle ou autre, ils désignent  souvent ces territoires comme « palestiniens » alors qu’il n’existe et n’a jamais existé un tel Etat. Il n’y a pas de meilleur exemple d’utilisation abusive de concepts juridiques dénaturés au profit d’une politique de génuflexion devant le chantage arabe, mais si ancienne et enracinée qu’elle leur paraît une évidence. Le problème se complique encore lorsque l’on comprend qu’une minorité agissante et jusque au sein de l’Autorité judiciaire en Israël même, s’aligne sur ces positions. Souvent des Arabes tentent de stopper les constructions juives en Judée en faisant état en justice a posteriori, comme à Amona, de titres de propriété contestables, sur financement européen.  Pourtant les faits et les principes de droit sont têtus. C’est le refus arabe de la souveraineté juive depuis 70 ans qui empêche de trouver un arrangement. Face à la montée des périls au Proche-Orient et les menaces iraniennes et de l’Etat Islamique, l’Etat d’Israël n’a aucune raison ni aucune possibilité de renoncer à la profondeur stratégique minimale que lui confère le contrôle de la Judée-Samarie qui en outre lui appartient de droit. Les théologies chrétienne et musulmane laissent chacune aux Juifs une place peu enviable dans leur économie du salut respective. C’est pourquoi les uns comme les autres se croient souvent autorisés à disposer des droits des Juifs à leur guise. Ainsi la découverte de la souveraineté juive recouvrée leur est lente et difficile. Après notamment le vote scandaleux à l’UNESCO, Israël ne peut compter sur aucune institution internationale pour le respect de ses droits et ne peut agir qu’en se fondant sur son droit interprété honnêtement, la rationalité et sa conscience.

Léon Rozenbaumdownload

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